TVA – Agrandissement / Extension

Les travaux soumis au régime de taxation de droit commun applicable à la livraison d’un immeuble neuf dans les cinq ans de son achèvement peuvent ne consister qu’en une addition de construction ou une surélévation venant s’ajouter à un immeuble existant alors que celui-ci ne donne, lui-même, pas lieu à des travaux caractéristiques de la production d’un immeuble neuf. Lorsque l’ensemble fait l’objet d’une cession dans les cinq ans de l’achèvement de la construction nouvelle, il convient d’appliquer à chacune des deux fractions le régime qui lui est propre, tant au regard de l’exigibilité même de la taxe que de la base d’imposition.

Ainsi, la cession sera soumise en tout état de cause à la taxe sur le prix total à raison des constructions achevées depuis cinq ans au plus, la fraction de l’immeuble antérieure à la construction nouvelle pouvant selon les circonstances être elle-même taxée sur le prix total, aussi bien qu’être exonérée ou soumise à la taxe sur option avec application du régime de la marge. Dans de telles hypothèses, il appartient au cédant de décomposer le prix global de la cession selon toute méthode dont il puisse justifier.

Source : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2480-PGP#2480-PGP_Les_travaux_soumis_au_regim_0178